J.O. 178 du 3 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-787 du 29 juillet 2004 modifiant le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, le décret n° 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le même décret et le décret n° 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité


NOR : SOCO0411379D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail, notamment son livre IX ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 112 ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B, C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;


Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du secteur emploi du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 11 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 19 janvier 1998 susvisé est abrogé.


TITRE Ier

MODIFICATION DU DÉCRET N° 85-1115

DU 16 OCTOBRE 1985 SUSVISÉ


Article 2


Le décret du 16 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans le titre, au premier alinéa des articles 1er, 2 et 4, à l'article 9, au dernier alinéa de l'article 11, à l'article 15 et aux premier et quatrième alinéas de l'article 18, les mots : « inspecteurs de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « attachés de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Ses membres exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les établissements publics administratifs relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Ils peuvent, en outre, lorsqu'ils justifient de dix ans de services effectifs dans le domaine de la formation professionnelle, accomplis dans un corps de catégorie A, être chargés des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 119-1-1, L. 991-3 et L. 993-4 du code du travail. Dans ces fonctions, ils prennent l'appellation d'inspecteur de la formation professionnelle. »

Article 3


1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « inspecteur principal » sont remplacés par les mots : « attaché principal » ;

2° Au premier alinéa des articles 2 et 8, le mot : « inspecteur » est remplacé par le mot : « attaché » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « inspecteur principal de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « attaché principal de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 2, au premier alinéa de l'article 11 et dans le tableau de l'article 20, les mots : « inspecteur de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « attaché de l'emploi et de la formation professionnelle ».

Article 4


L'article 3 du même décret est modifié comme suit :

1° Les mots : « inspecteurs principaux de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « attachés principaux de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

2° Le mot : « inspecteurs » est remplacé par le mot : « attachés » ;

3° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les attachés de l'emploi et de la formation professionnelle participent à l'application des politiques du ministère en matière d'emploi et de formation professionnelle. »

Article 5


A l'article 4 du même décret, les mots : « contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de catégorie B du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ».

Article 6


Aux premiers alinéas des articles 5 et 19, le mot : « inspecteurs » est remplacé par le mot : « attachés ».

Article 7


I. - L'article 7 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs stagiaires » sont remplacés par les mots : « attachés stagiaires ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur stagiaire » sont remplacés par les mots : « attaché stagiaire ».

II. - Au troisième alinéa du même article 7, au premier alinéa de l'article 10, à l'article 12, au premier alinéa de l'article 13, aux articles 14 et 15 et dans le tableau de l'article 18, les mots : « grade d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « grade d'attaché ».

Article 8


L'article 8 du même décret est modifié comme suit :

1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « inspecteurs stagiaires » sont remplacés par les mots : « attachés stagiaires ».

2° Au quatrième alinéa, les mots : « soit versés, sur leur demande et dans la limite des emplois vacants, dans le corps des contrôleurs de la formation professionnelle, » sont supprimés.

Article 9


L'article 17 est modifié comme suit :

1° Les mots : « inspecteurs principaux de 2e classe » sont remplacés par les mots : « attachés principaux de 2e classe » ;

2° Les mots : « inspecteur principal de 1re classe » sont remplacés par les mots : « attaché principal de 1re classe ».

Article 10


Au premier alinéa et dans le tableau de l'article 18, au deuxième alinéa de l'article 19 et dans le tableau de l'article 20, les mots : « inspecteur principal de 2e classe » sont remplacés par les mots : « attaché principal de 2e classe ».

Article 11


Au huitième alinéa de l'article 18, les mots : « inspecteur principal de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « attaché principal de l'emploi et de la formation professionnelle ».

Article 12


Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « inspecteurs principaux de 2e classe » sont remplacés par les mots : « attachés principaux de 2e classe ».

Article 13


Dans le tableau de l'article 20, les mots : inspecteur principal de 1re classe » sont remplacés par les mots : « attaché principal de 1re classe ».

Article 14


Dans le même décret, les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ».

Article 15


L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau. »

Article 16


Il est inséré, après l'article 21 du même décret, un article 22 ainsi rédigé :

« Art. 22. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. »

Article 17


Il est inséré, après l'article 22 du même décret, un article 23 ainsi rédigé :

« Art. 23. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis au moins deux ans dans le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. »

Article 18


Le chapitre V du même décret est abrogé.


TITRE II

MODIFICATION DU DÉCRET DU 30 AVRIL 2002 SUSVISÉ


Article 19


Au début de la liste des corps d'accueil de la catégorie A annexée au décret du 30 avril 2002 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes : « Attachés de l'emploi et de la formation professionnelle ».

Article 20


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,


des finances et de l'industrie,


Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau